Véhicules autonomes : big data et responsabilité pénale

Ordonnance n° 2021-442 du 14 avril 2021 relative à l’accès aux données des véhicules
L’article 32 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
- Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur aux gestionnaires routiers, forces de l’ordre et services d’incendie aux fins de détection des incidents et accidents, aux gestionnaires routiers aux fins de connaissance de l’infrastructure routière, aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité aux fins de connaissance du trafic routier ;
- Rendre accessibles, en cas d’accidents de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accidents et les données d’état de délégation de conduite aux officiers et agents de police judicaire et aux organismes chargés de l’enquête technique et de sécurité ;
- Rendre accessibles, en cas d’accidents de la route, les données d’état de délégation de conduite aux assureurs ;
- Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent faire l’objet les véhicules connectés et d’en limiter les effets ;
- Permettre l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules, afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent faire l’objet les véhicules connectés et d’en limiter les effets ;
- Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services de réparation, maintenance, contrôle technique automobile, assurance, expertise automobile, gestion de flotte, distribution de carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;
- Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité pour leur mission d’organisation de la mobilité, et aux gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier les données produites par les services numériques d’aide au déplacement.
Le chapitre relatif aux données des véhicules, introduit dans le code des transports par la présente ordonnance encadre l’accès aux données des véhicules dans certaines circonstances.
Ainsi, les dispositions insérées ouvrent l’accès aux données permettant la détection d’incidents, d’accidents et de conditions dangereuses de circulation par les gestionnaires d’infrastructure, forces de police et de gendarmerie et services d’incendie et de secours, permettant la connaissance de l’état de l’infrastructure et de son équipement pour les gestionnaires d’infrastructures et permettant aux gestionnaires d’infrastructure et aux autorités organisatrices de la mobilité de connaître l’état du trafic.
Par ailleurs, l’accès aux données des enregistreurs d’état de délégation de conduite est ouvert aux organismes chargés des enquêtes techniques dans le cadre d’enquêtes administratives.
En cas d’accident de la route, les données permettant de caractériser l’état de la délégation de conduite et ses conditions d’activation et de désactivation sont rendues accessibles aux sociétés d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident.
Le projet d’ordonnance permet notamment la correction télématique de certains défauts de sécurité par les constructeurs de véhicules terrestres à moteur, et l’accès aux données des véhicules permettant le renforcement de la sécurité des systèmes de délégation de conduite aux constructeurs et organismes chargés d’élaborer les scénarios de conduite utilisés pour la réception des véhicules.
Enfin, il impose aux constructeurs de véhicules terrestres à moteur de notifier à l’autorité nationale de réception des véhicules la survenance d’une attaque par voie électronique susceptible de porter atteinte aux systèmes d’information contribuant au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule. Il impose la transmission à cette autorité des données techniques permettant d’analyser l’attaque ainsi notifiée. A défaut, une peine de 75 000 euros d’amende est encourue.
Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation
Contexte
L’article 31 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.
Objectifs visés :
- préciser le régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite,
- soumettre les systèmes de conduite automatisée à des conditions d’utilisation,
- préciser les dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes de transport routier automatisés, notamment en matière de responsabilité pénale.
Le chapitre I
(porte sur la responsabilité pénale applicable à la circulation d’un véhicule à délégation de conduite)
- L’article 1er précise les responsabilités pénales respectives du conducteur et du « système » ; lorsque le système est activé, la responsabilité pénale du constructeur du véhicule ou de son mandataire est engagée. Il prévoit également les conditions d’accès aux données d’état de délégation de conduite aux agents de l’Etat habilités à constater les infractions au code de la route en cas de contrôle routier, au constructeur du véhicule et au titulaire du certificat d’immatriculation en cas de constatation d’infraction.
- L’article 2 modifie le code de procédure pénale pour ajouter, aux conditions de recevabilité d’une requête en exonération ou réclamation concernant une contravention, un document attestant qu’un système de délégation de conduite automatisé était activé conformément à ses conditions d’utilisation au moment de l’infraction.
Le chapitre II
(porte sur les conditions d’utilisation d’un véhicule à délégation de conduite)
- L’article 3 indique que le système de conduite automatisé est soumis à des conditions d’utilisation définies par le constructeur du véhicule, et que la décision d’activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d’exercer le contrôle dynamique du véhicule, conformément à ses conditions d’utilisation. Cet article exige du système automatisé, en cas de défaut de fonctionnement ou lorsque ses conditions d’utilisation ne sont plus remplies ou vraisemblablement plus remplies pendant l’exécution de la manœuvre, d’alerter le conducteur, de solliciter une reprise en main et, à défait de reprise en main ou en cas de défaillance grave, de mettre le véhicule en sécurité.
- L’article 4 précise le principe d’information préalable du consommateur préalablement à la vente ou à la location d’un véhicule à délégation de conduite.
Le chapitre III
(porte sur la sécurité des systèmes de transport routier automatisés et la responsabilité pénale)
- L’article 5 précise les modalités de mise en service et d’exploitation d’un système de transport routier automatisé, et en particulier celles relatives à la démonstration de sécurité. Il précise que le système de transport routier automatisé est soumis à des conditions d’utilisation définies par le concepteur du système et que l’intervention à distance sur ces systèmes ne peut être effectuée que par une personne habilitée, titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
- L’article 6 rend applicable aux transports de marchandises les dispositions introduites par l’article 5.
- L’article 7 diffère l’application des articles 5 et 6 à l’entrée en vigueur de l’amendement à la Convention de Vienne qui permettrait d’imposer que tous les systèmes automatisés respectent les règlementations techniques internationales de sécurité. Au 1er septembre 2022, la France aura en tout état de cause développé les règles techniques de sécurité nécessaires.