Dérogations possibles au titre de l’absence de danger manifeste pour les bateaux à passagers transportant plus de 12 passagers et pour les engins flottants qui avaient un titre de navigation en cours de validité avant le 30 décembre 2008

Dernière mise à jour le : 18 juin 2020

Publié au JO, lire l’Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux dérogations applicables aux prescriptions techniques de sécurité afférentes à certains bateaux et engins flottants.

Publics concernés : professionnels du transport fluvial, autorités compétentes en matière de transport fluvial et en matière de délivrance des titres de navigation.

Le présent arrêté, pris en application de l’article D. 4221-35 du code des transports, a pour objectif de préciser quelles sont les dérogations aux prescriptions techniques.
Un danger manifeste, défini par l’article D. 4221-35 du code des transports, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables qui concernent la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d’exploitation du bateau ou de l’engin flottant sont affectées.
Les bateaux à passagers transportant plus de 12 passagers et les engins flottants qui possédaient une autorisation de naviguer en cours de validité (nationale, européenne ou rhénane) avant le 30 décembre 2008 peuvent bénéficier de dérogations au titre de l’absence de danger manifeste. La preuve de cette autorisation doit être fournie par le propriétaire. Ces dérogations sont accompagnées, le cas échéant, de règles minimales auxquelles doivent répondre les bâtiments précités.
Cet arrêté s’applique uniquement dans le cadre de la délivrance des certificats de l’Union, en application de l’article D. 4221-1 du code des transports.