Les règles de report sur l’année 2023 des congés 2022

Dernière mise à jour le : 13 décembre 2022

Vous travaillez dans un service des MTECT-MTE

La DRH nous informe de nouvelles dispositions exceptionnelles concernant le report des congés de l’année 2022, pour les agents du MTECT-MTE.

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Paris, le 2 décembre 2022

Objet : Instruction aux services sur le report sur 2023 des congés de l’année 2022

Réf. : décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié, arrêté du 28 août 2009 et arrêté du 11 mai 2020 relatifs au compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.

La présente note fixe les dispositions applicables en matière de report des congés annuels de l’année 2022 sur l’année 2023 et rappelle les dispositions relatives au compte épargne temps.

Pour l’ensemble des agents, le report des congés annuels et/ou des congés de fractionnement non pris au 31 décembre 2022 est autorisé jusqu’au 31 janvier 2023. Les jours de RTT ne peuvent pas être reportés. Il est possible d’accorder à titre individuel et exceptionnel une autorisation de report de congés annuels jusqu’au 31 mars 2023.

S’agissant ensuite des règles relatives au compte épargne-temps (CET), celles-ci restent identiques à celles contenues dans l’instruction ministérielle du 1er décembre 2021. Pour rappel : En application de l’arrêté du 11 mai 2020, les jours épargnés en 2020 excédant le plafond de 60 jours peuvent être maintenus sur le CET les années suivant l’année 2020 ou utilisés selon le droit d’option habituel (indemnisation et/ou prise en compte pour le Régime de retraite additionnelle de la fonction publique).

En conséquence, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur relatives au CET (conditions d’alimentation du CET, respect des plafonds ... ) :

  • les agents ayant un CET de moins de 60 jours pourront alimenter leur CET avec les jours non pris en 2022, les maintenir dans la limite du plafond de 60 jours, et devront exercer leur droit d’option pour les jours excédant ce plafond ;
  • les agents ayant un CET compris entre 60 et 70 jours (en application de l’arrêté du 11 mai 2020) pourront alimenter leur CET avec les jours non pris en 2022. Ils devront exercer immédiatement après, au plus tard le 31/01/2023, leur droit d’option (indemnisation ou transformation en points retraite - RAFP), de manière à revenir à leur solde CET avant cette alimentation.

Néanmoins, il est important de noter que la date butoir d’alimentation du CET, actuellement fixée au 31 décembre, est désormais fixée au 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés. Cette nouvelle date coïncide avec la date butoir d’exercice du droit d’option, également fixée au 31 janvier de l’année suivante.

Signé, le DRH

MTECT : Note report congés 2022

Vous travaillez en DDI

Message du 8 novembre 2022 : Modalités de report des jours de congés annuels dans les DDI

*MESSAGE DE LA DMAT : on peut reporter les congés en janvier 2023.*

Mesdames, messieurs les directrices et directeurs départementaux interministériels,
Mesdames, messieurs les directrices et directeurs de secrétariats généraux communs,

Il avait été introduit l’année dernière la possibilité, pour les agents qui en faisaient la demande, de reporter leurs congés de l’année en cours, jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Dans un objectif de convergence et dans l’attente de la communication des modalités harmonisées du CET, je tiens d’ores et à déjà à vous préciser, qu’en accord avec les ministères de l’ATE, ce principe constituera à présent*la date limite pour le report des jours de congés* *en DDI*.

Conformément à l’instruction du 6 décembre 2012 en pièce jointe, la possibilité d’accorder *à titre individuel et exceptionnel* une autorisation de*report de jours de congés annuels* aux agents des DDI *jusqu’ au 31 mars *de l’année suivante, reste en vigueur. En raison d’une jurisprudence intervenue depuis lors, la période de report de congés non pris pour raison de santé est désormais fixée à 15 mois au lieu de 12.

Je vous remercie de bien vouloir veiller à la bonne mise en œuvre de ces dispositions.

Cordialement,

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Rappel de la circulaire du 6 décembre 2012 pour information

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Paris, le 6 décembre 2012

Objet : Report de congés annuels et de jours de réduction du temps de travail dans les directions départementales interministérielles

Réf. : Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat. Circulaire BCRF1104906C du 22 mars 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels : application du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.

A l’approche de la fin d’année, de façon à clarifier les règles et à harmoniser les pratiques de façon pérenne, il convient de préciser le dispositif régissant le report des congés annuels (CA) et de jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour les agents affectés dans les directions départementales interministérielles (DDI).

La présente note précise les règles applicables à l’ensemble des agents affectés en DDI, titulaires comme contractuels quand bien même des dispositions différentes auraient été émises par un ministère à l’attention des agents dont il assure la gestion et sans réserver le cas de ceux affectés en DDI.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, aucun report de CA ou de JRTI d’une année sur l’autre ne peut être admis.
Toutefois, compte tenu du fait que les congés scolaires de Noël, communs à l’ensemble des trois zones, s’achèvent dans les premiers jours de janvier, il m’apparaît opportun que puisse être accordée à tout agent qui en ferait la demande, sous réserve des nécessités du service, la possibilité de consommer de manière dérogatoire les CA et les JRTT de l’année « n » sur le tout début de l’année « n+ 1 », à concurrence de la fin des congés scolaires.
Je précise que dans l’hypothèse où les congés scolaires ne couvrent aucun jour ouvré du mois de janvier (reprise des cours le lundi 3 ou 4 janvier par exemple), cette autorisation de report généralisé devient alors sans objet.

Recours au compte épargne-temps :

Nonobstant cette possibilité de report à concurrence des congés scolaires, les agents qui n’auront pu consommer l’ensemble de leurs droits à CA et à JRTT au titre d’une année civile ont la possibilité de verser les reliquats sur un compte épargne temps (CET). Le CET, pour un agent à temps complet, peut être alimenté par cinq jours de congés annuels, éventuellement augmentés d’un ou deux jours acquis au titre du « fractionnement », et par l’ensemble des JRTT. La demande d’ouverture et d’alimentation d’un compte épargne temps doit parvenir au secrétariat général de la structure avant le 31 décembre de l’année.

Agents relevant des ministères de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) et du ministère de l’égalité des territoires et du logement (METL) :

La note du 15 février 2012 relative au report des congés annuels, prise par le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement pour ses services, qui vaut aujourd’hui pour les deux départements ministériels précités, prévoit que l’année 2013 est la dernière année sur laquelle un report systématique de congés annuels à concurrence du 31 mars pourra être accordé.
Comme il était indiqué dans la note du 11 octobre 2011 relative à l’organisation du temps de travail dans les directions départementales interministérielles, signée par le directeur, adjoint au secrétaire général du Gouvernement, cette disposition dérogatoire pourra également bénéficier aux agents relevant des MEDDE/ METL affectés en DDI.
Cependant, il est entendu que cette dérogation ne sera accordée que dans l’hypothèse où le règlement intérieur de la structure ne prévoit pas déjà une harmonisation plus poussée.
Dès 2014, l’ensemble des agents affectés en DDI sera soumis aux règles pérennes de la présente note.

Autorisation exceptionnelle de report des congés annuels :

En application de l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat, « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service ».
Cette autorisation exceptionnelle de report ne devra être accordée qu’après examen attentif des situations individuelles. Elle sera réservée à l’hypothèse dans laquelle l’agent, pour des raisons indépendantes de sa volonté (notamment liées aux nécessités du service), n’a pas eu la possibilité de consommer l’ensemble de ses droits à CA avant la fin des congés scolaires de Noël.
Cette autorisation exceptionnelle de report sera limitée au 31 mars de chaque année.
Cette autorisation exceptionnelle de report ne peut être accordée que pour les CA.

Il est rappelé que les droits épargnés sur un CET peuvent désormais être consommés dès l’année qui suit l’alimentation du CET. Ce dispositif apporte donc plus de souplesse que cette autorisation exceptionnelle de report.
Dans ces conditions, on réservera l’autorisation exceptionnelle de report, par exemple, à l’hypothèse dans laquelle l’agent, à qui une consommation de CA en fin d’année civile a été refusée pour nécessité de service, souhaite avoir la garantie de pouvoir consommer les CA en question sur le premier trimestre de l’année suivante. Au contraire, le recours au CET peut être privilégié si l’agent ne souhaite pas être contraint par la date du 31 mars, le chef de service pouvant s’engager, en reconnaissant que le recours au CET est la conséquence des nécessités de service, à accorder une consommation du CET sur l’année civile suivante.
Si l’agent avait déjà prévu d’alimenter son CET avec 7 CA (après avoir acquis les deux jours dits « de fractionnement »), les autres CA dont il se verrait interdire la consommation en fin d’année ne pourront être épargnés sur le CET. Dès lors, ils pourront être reportés sur l’année suivante sur le fondement de l’autorisation exceptionnelle de report.

Congés de maladie et report :

La circulaire du 22 mars 2011 visée en référence rappelle que l’article 7 de la directive n° 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 garantit un congé annuel payé d’au moins quatre semaines 2. Elle précise que, dans un arrêt du 20 janvier 2009 3, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé « qu’une règle nationale de prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive lorsqu’elle prive un salarié ou un agent public de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence. »
Cependant, la CJUE a également jugé, le 22 novembre 2011, qu’un tel report ne pouvait être
illimité : « au regard de la finalité même du droit au congé annuel payé, directement conféré par le droit de l’Union à chaque travailleur, un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives,
empêché par le droit national de prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. »

En conséquence, une période maximale de report des congés annuels doit être fixée.

En accord avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), cette période maximale de report est celle qui figure déjà dans le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 susmentionné, à savoir l’année suivante.
En d’autres termes, la période de report est de 12 mois à compter de l’expiration de la période de référence : un agent reprenant ses fonctions au cours d’une année « n » après une longue absence pour maladie ne peut prétendre qu’au report de ses droits à CA de l’année « n-1 », et ce dans la limite du 31/12/« n ».
(cf exemples en annexe)
Il est entendu que dans ce cas, la consommation des CA devra porter prioritairement sur les droits liés à l’année précédant la reprise des fonctions. Les CA de l’année de la reprise des fonctions ne seront consommés qu’après épuisement (ou extinction) des droits à CA de l’année« n-1 ».

Il est précisé que lorsqu’il est justifié par un congé de maladie sur l’année civile, le report des CA sur l’année suivante sera accordé de droit, et non à titre exceptionnel comme prévu par le décret n° 84-972 qui, en cette mesure, a été jugé incompatible avec la directive du 4 novembre 2003
susmentionnée.

Considérant que le congé pour maternité, comme les congés de maladie, a lui aussi un objet différent du congé annuel, le report exceptionnel précisé au présent point pourra également être accordé si l’agent a été empêché de prendre son congé annuel du fait d’un congé pour maternité.

La sous-direction du pilotage des services déconcentrés (bureau de gestion des emplois déconcentrés) se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Signé, la directrice des services administratifs et financiers

Circulaire du 06/12/2012 report congés DDI

En savoir plus : Le CET : mode d’emploi et mesures pour 2022