📣 Gestion de la crise sanitaire : mesures applicables aux agents publics de l’État

Dernière mise à jour le : 12 août 2021

Circulaire portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l’État

La Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) a diffusé une circulaire du 10 août 2021 (voir ci-dessous) qui présente les dispositifs de passe sanitaire et d’obligation vaccinale applicables aux agents publics de l’État et comprend des recommandations à l’égard des employeurs publics dans la mise en œuvre de ces dispositifs.

Elle rappelle également les dispositifs mis en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents publics.


Circulaire du 10 août 2021

portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents publics de l’Etat

NOR : TFPF2124744C

La Directrice générale de l’administration et de la fonction publique

à

Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs des ressources humaines des ministères,

Afin d’endiguer la recrudescence des cas de contamination liée au virus SARS-CoV-2, de protéger la population et d’éviter une saturation du système hospitalier, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire étend le passe sanitaire et prévoit l’obligation vaccinale pour un certain nombre d’agents publics.

Le législateur prévoit la présentation d’un passe sanitaire pour les agents publics travaillant dans des lieux de culture et de loisirs ou encore des salons et séminaires professionnels [1], à partir du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 au plus tard.

Il introduit également une nouvelle obligation vaccinale pour les personnels de santé ainsi que l’ensemble des personnes travaillant dans des établissements de santé et des services sociaux et médico-sociaux, afin de limiter les cas de contamination dans le cadre de la prise en charge d’un patient, en protégeant à la fois les personnes à risque mais aussi les personnels eux-mêmes.

Cette circulaire présente les dispositifs de passe sanitaire (1.) et d’obligation vaccinale (2.) applicables aux agents publics de l’Etat et comprend des recommandations à l’égard des employeurs publics dans la mise en œuvre de ces dispositifs (3.). Enfin, elle rappelle enfin les dispositifs mis en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents publics (4.).

Une foire aux questions (FAQ) est également disponible en complément.

1. A compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021 au plus tard, certains agents publics de l’Etat sont soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire sur leur lieu de travail.

1.1. A compter du 30 août et jusqu’au 15 novembre, les agents publics, fonctionnaires comme contractuels, qui interviennent dans des établissements ou évènements accueillant des activités de loisirs (activités culturelles ou sportives), dès lors que leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, seront soumis à la présentation du passe sanitaire.

Les agents publics chargés de missions de contrôle (police, inspection du travail, services vétérinaires, services de la répression des fraudes, douanes, par exemple) ne sont pas dans le périmètre de la mesure, tout comme les agents publics intervenant en dehors des horaires d’ouverture dans les établissements recevant du public soumis au passe. Les interventions d’urgence sont exclues du passe.

1.2. Lorsqu’un agent public concerné ne présente pas à son employeur le document requis, il peut en premier lieu, avec l’accord de son employeur, utiliser des jours de congés ou de RTT s’il en dispose.

A défaut, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension entraîne alors l’interruption de sa rémunération.

La suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de sa notification à l’agent qui intervient le jour même. La notification peut prendre la forme d’une remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d’un document écrit matérialisant la suspension concomitante à l’absence de présentation des justificatifs requis.

Si la suspension se prolonge au-delà de trois jours travaillés et si l’employeur constate que l’agent n’a toujours pas régularisé sa situation, l’employeur convoque l’agent à un entretien en vue d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation de présentation du passe ou le télétravail le cas échéant si les missions le permettent.

La suspension se poursuit tant que l’agent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats requis. Elle prend fin en tout état de cause le 15 novembre au plus tard, échéance fixée par le législateur.

2. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de gestion de la crise sanitaire, l’obligation vaccinale devient une nouvelle condition d’exercice d’activité pour certains agents publics des secteurs de la santé et médico-social.

2.1. L’obligation de vaccination est applicable pour certains agents publics de l’Etat :

  • Les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;
  • Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées ;
  • Les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé ;
  • Les services de médecine scolaire ;
  • Les services de médecine de prévention.

Sont également concernés, ainsi que tous les personnels qui travaillent dans les « mêmes locaux » qu’eux (sauf pour exécuter une tâche ponctuelle) et les étudiants ou élèves des établissements qui préparent à l’exercice de ces professions :

  • tous les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ;
  • les psychologues ;
  • les ostéopathes et chiropracteurs ;
  • les psychothérapeutes.

Les « locaux » mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité de ces professionnels ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables. Un professionnel exerçant une tâche ponctuelle dans les locaux où travaillent ces agents, ou exerçant dans le même service mais pas dans leur espace dédié n’est donc pas inclus dans l’obligation vaccinale.

Pour les professionnels listés ci-dessus, la vaccination est donc obligatoire, sauf s’ils justifient d’une contre-indication à la vaccination. Ils peuvent transmettre le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. Pour ces agents ayant une contre-indication à la vaccination, le médecin du travail détermine les aménagements du poste et les mesures de prévention complémentaires le cas échéant.

Le législateur a prévu une mise en œuvre progressive de l’obligation vaccinale :

  • à compter du 6 août et jusqu’au 14 septembre 2021, les agents concernés peuvent a minima présenter un justificatif de résultat négatif d’un examen de dépistage virologique ;
  • à compter du 15 septembre et jusqu’au 15 octobre 2021, les personnes concernées devront présenter leur certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif d’une première dose et d’un test virologique négatif ;
  • à compter du 16 octobre 2021, ils doivent présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

2.2. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public concerné par l’obligation vaccinale ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et qu’il ne peut donc plus exercer son activité pour ce motif, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

L’agent public, qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer, peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés s’il en dispose. À défaut, l’agent est suspendu le jour même de ses fonctions. La suspension entraîne l’interruption de sa rémunération.

La suspension prononcée par l’employeur est applicable à compter de la notification à l’agent, notamment par une remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d’un document écrit matérialisant la suspension concomitante à la présentation de l’agent n’ayant pas fourni les justificatifs requis.

La suspension prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

En tout état de cause, l’employeur peut engager une procédure disciplinaire de droit commun, dans le respect des garanties pour l’agent prévues en la matière.

3. Recommandations à l’égard des employeurs

3.2.1 Faire preuve de pédagogie, notamment dans le dialogue avec l’agent, et mobiliser tous les outils disponibles, la suspension devant intervenir en dernier ressort

L’employeur dispose de plusieurs outils à sa disposition afin d’inciter les agents concernés par l’exigence de présentation du passe sanitaire à se mettre rapidement en conformité avec son obligation.

L’employeur propose à l’agent de mobiliser les jours de congés annuels ou d’absences ordinaires dont il dispose.

Dans le cas de l’obligation de présentation du passe, l’entretien avec l’agent doit être l’occasion pour l’employeur :

  • d’inviter l’agent à se conformer à ces obligations ;
  • de lui rappeler l’existence de barnums ou créneaux dédiés aux agents publics dans les centres de vaccination ;
  • d’examiner les possibilités d’affecter l’agent sur un autre poste non-soumis à l’obligation de passe. Dans le cas de l’obligation de présentation du passe, l’employeur examine, dans toute la mesure du possible, avec l’agent s’il est envisageable de lui proposer une autre affectation ou emploi, temporaire le cas échéant, dans le périmètre de la même collectivité publique comportant l’exercice d’autres fonctions qui ne sont pas soumises à l’obligation du passe sanitaire. La possibilité d’une autre affectation ne constitue pas, pour l’employeur, une obligation de reclassement. Toutefois, il est demandé aux employeurs publics d’examiner et de rechercher toutes les alternatives possibles. Avec l’accord de l’employeur et si les missions le permettent, le télétravail peut également être envisagé le cas échéant.

3.2.2 Entretenir régulièrement le dialogue avec l’agent suspendu

Il est recommandé dans toute la mesure du possible de maintenir un dialogue régulier avec l’agent qui ne serait pas en conformité avec ses obligations.

L’agent qui satisfait à tout moment aux conditions de présentation des justificatifs, certificats ou résultats dont les dispositions de la loi lui imposent la présentation ou qui remplit les conditions nécessaires en matière vaccinale à l’exercice de son activité dans ses fonctions, est rétabli dans ses fonctions. Ce rétablissement ne donne toutefois pas lieu au rappel de rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.

3.2.3 Maintenir un dialogue social régulier

L’attention des employeurs publics concernés est également appelée sur la nécessité d’entretenir un dialogue social régulier avec les organisations syndicales représentatives.

4. Les mesures mises en place dans la fonction publique pour faciliter la vaccination des agents publics

4.1. L’instruction du 13 juillet 2021 relative à la vaccination des agents des services publics demande aux préfets d’adopter un plan d’action visant à faciliter la vaccination des agents des services publics, dans le respect du secret médical. Ces plans d’actions comportent :

  • des actions renforcées de sensibilisation et de communication sur les modalités de vaccination ;
  • l’incitation des employeurs publics à se rapprocher, le cas échéant de manière coordonnée, des centres de vaccination pour réserver des plages horaires ;
  • l’installation, sous l’égide des directeurs généraux d’ARS, de chapiteaux ou barnums de vaccination sans prise de rendez-vous préalable dans les lieux rassemblant des agents des services publics – au pied de cités administratives et des implantations ministérielles.

4.2. L’article 17 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit en outre que les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19, y compris pour accompagner à de tels rendez-vous un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge.

Ces absences n’entrainent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés.

4.3. Enfin, les chefs de service réservent une issue favorable aux demandes de placement en autorisation spéciale d’absence formulées par les agents qui déclarent des effets secondaires importants après avoir été vaccinés contre la Covid-19.

L’agent public transmet à son employeur une attestation sur l’honneur qu’il n’est pas en mesure de travailler pour ce motif.

Cette autorisation spéciale d’absence peut être accordée le jour et le lendemain de la vaccination. Les situations particulières font l’objet d’un examen individualisé.

L’ensemble des dispositions présentées au point 4 de la présente circulaire offre les conditions techniques et matérielles à l’ensemble des agents publics concernés par les mesures de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire de pouvoir bénéficier d’un schéma vaccinal complet dans les délais requis par la loi et rappelés dans la présente circulaire.

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Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la diffusion large de cette circulaire auprès de vos services et des agents concernés, dans le cadre d’un dialogue social de proximité soutenu.


DGAFP-20210810-circulaire gestion crise sanitaire.pdf

[1Les séminaires professionnels sont soumis au passe lorsqu’ils rassemblent plus de 50 personnes et sont organisés en
dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle