Décret n° 2021-1725 du 21 décembre 2021 modifiant les conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
Publié au JO du 22 décembre, le Décret n° 2021-1725 du 21 décembre 2021 modifiant les conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Ce décret modifie le Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Publics concernés : agents publics civils des trois fonctions publiques.
Objet : adaptation des conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021, signé à l’unanimité par la ministre de la transformation et de la fonction publiques, les neuf organisations syndicales des trois versants de la fonction publique, et les employeurs territoriaux et hospitaliers a acté des évolutions réglementaires et des principes directifs en matière de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique. Le décret vise à les transposer en ce qui concerne les quotités de télétravail maximales des femmes enceintes et des proches aidants.
Références : le décret et le texte qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
Le 1° et le 2° de l’article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes,
A savoir, Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 :
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle.
- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;
- A la demande des femmes enceintes ;
- A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ;
- Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. »
Article 2
Les femmes enceintes qui bénéficient d’une dérogation accordée en application du 1° de l’article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret sont regardées comme bénéficiaires de la dérogation prévue au 2° de cet article, dans sa rédaction issue du présent décret.