Projet de décret sur les congés liés à la parentalité

Dernière mise à jour le : 16 avril 2021

La DGAFP a présenté aux organisations syndicales, courant mars 2021, un projet de décret d’application de l’ordonnance santé (article 11 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 issue de la loi de transformation de la fonction publique) qui vise à aligner les droits des agents publics sur ceux du privé, au moins dans un premier temps pour la Fonction Publique de l’Etat (titulaires, contractuels, stagiaires).

Dans la première version du décret, le projet de texte propose pour :

1- Le congé de maternité

  • D’accorder de droit le congé de maternité à l’agente publique sans formalité précise ni délai, à l’instar des dispositions s’appliquant aux salariées.
  • Que l’interdiction d’emploi soit reprise dans la fonction publique sous la forme d’un congé d’office pendant 8 semaines au total avant et après l’accouchement dont six semaines au minimum après l’accouchement.
  • Ouvrir, sauf en cas de grossesse multiple, la possibilité de report de 3 semaines au plus de la période prénatale sur la période postnatale ;
  • De reprendre les mêmes modalités que dans le secteur privé pour les périodes supplémentaires du congé de maternité liées à l’état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement (2 semaines avant l’accouchement le congé prénatal, 4 semaines après le congé postnatal) ;
  • L’extension du congé de maternité (qui correspond à la durée entre le jour de la naissance et le début prévu à l’origine pour le congé de maternité) en cas de naissance prématurée de plus de 6 semaines avant le terme de la grossesse qui nécessite l’hospitalisation de l’enfant ;
  • La mise en œuvre sans délai de la demande de report de tout ou partie du congé de maternité restant à prendre après l’accouchement, accordé de droit lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à la 6ème semaine suivant l’accouchement ;
  • En cas de décès de la mère, de reprendre la même mise en œuvre que pour les salariés, du transfert du reliquat de droit à congé de maternité postérieur à la naissance, au père de l’enfant ou son conjoint pacsé ou concubin.

2- Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption et le congé d’adoption

  • Demander les mêmes pièces justificatives que dans le secteur privé ;
  • Définir les mêmes modalités de mise en œuvre du congé d’adoption que dans le secteur privé (16 semaines pour une adoption simple et plus 25 ou 32 jours en cas d’adoptions partagée multiples) ;
  • Préciser la modalité de mise en œuvre du congé d’adoption réparti entre les deux fonctionnaires adoptants, à l’instar de celles de deux salariés.

3- Le congés de naissance : paternité et accueil de l’enfant

  • Définir des modalités d’utilisation du congé de naissance identiques au secteur privé, le congé n’est plus fractionnable ;
  • Définir par transposition un délai de prévenance (au moins un mois avant la date prévisionnelle de l’accouchement) et des modalités générales et exceptionnelles de mise en œuvre et d’utilisation du congé d’adoption identiques à ceux du secteur privé (lorsque la durée du congé d’adoption est fractionné en deux périodes entre les deux fonctionnaires adoptants, ces deux périodes peuvent être prises simultanément par les bénéficiaires) ;
  • La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours calendaires consécutifs) succède immédiatement au congé de naissance ;
  • La seconde période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (21 jours calendaires portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples) peut être prise de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours calendaires pris dans les six mois suivant la naissance ;
  • En cas de naissance avant la date prévisionnelle d’accouchement, le délai d’un mois n’est pas applicable à condition que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance (écrit au chef de service et transmission sous 8 jours de toute pièce justifiant la naissance de l’enfant) ;
  • En cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère, la seconde période de congé peut être reportée au-delà des six mois suivant la naissance soit à la fin de l’hospitalisation de l’enfant ou de la fin du congé de maternité dont bénéficie le père ou à défaut le conjoint de la mère décédée ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

La finalisation de ce texte est prévue pour les prochaines semaines avec un passage pour avis devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’Etat au mois de juin.

Position de l’UNSA FP : Globalement, cette transposition des règles du secteur privé est favorable aux agents publics.