DREAL & DIR : Indemnité compensatrice temporaire des routes attribuée à certains agents du ministère en charge des transports affectés au sein des services concernés par la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration
Publics concernés :
Agents publics et ouvriers des parcs et ateliers du ministère en charge des transports affectés dans leur emploi initial en direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou en direction interdépartementale des routes mis à disposition d’une collectivité territoriale à titre individuel ou affectés dans la partie de service mise à disposition d’une collectivité territoriale ou visés par une réorganisation interne de service faisant suite à la mise en œuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
Objet :
Création d’une indemnité temporaire pour assurer, sur une période limitée, un maintien du niveau indemnitaire antérieur.
Entrée en vigueur :
Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice :
Le décret met en place un dispositif temporaire de maintien indemnitaire, à titre personnel, pour les agents publics concernés directement ou indirectement par la mise en oeuvre de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
Article 1
Une indemnité compensatrice temporaire des routes est instituée au profit des agents publics du ministère chargé des transports, en fonction en direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou en direction interdépartementale des routes, mis à disposition d’une collectivité territoriale à titre individuel ou affectés dans une partie de service mise à disposition d’une collectivité territoriale en application des articles 38, 40 et 151 de la loi du 21 février 2022 susvisée.
Ces agents ne sont plus éligibles à cette indemnité dès la fin de la mise à disposition.
Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition à titre individuel sans limitation de durée en application du II de l’article 151 de la loi du 21 février 2022 susvisée, sont éligibles à cette indemnité jusqu’à expiration du délai prévu au I de l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée.
Article 2
Une indemnité compensatrice temporaire des routes est instituée au profit des agents publics du ministère chargé des transports, en fonction en direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou en direction interdépartementale des routes, dès lors qu’ils sont visés par une réorganisation faisant suite aux mises à disposition des collectivités territoriales en application des articles 38, 40 et 151 de la loi du 21 février 2022 susvisée. Seuls sont éligibles les agents en fonction à la date d’effet de la réorganisation.
Cette indemnité cesse d’être versée à la première mobilité à l’initiative de l’agent ou au plus tard trois ans après la date d’effet de la réorganisation.
Article 3
I. - Le montant de l’indemnité compensatrice temporaire des routes alloué à un agent au titre d’une année est égal à la différence entre :
- La moyenne annuelle des primes et indemnités brutes perçues par l’agent dans son emploi d’origine durant les trente-six mois précédant la date d’effet des mises à disposition des services visées à l’article 1er ou date d’effet des réorganisations visées à l’article 2 du présent décret. Pour les agents ayant changé de poste au cours des trente-six mois précédant les dates d’effet mentionnées à l’alinéa précédent ou ayant moins de trente-six mois d’ancienneté sur son poste, seule la période au titre du dernier poste est prise en compte ;
- Le montant annuel des primes et indemnités brutes perçues par l’intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d’entrée en vigueur des mises à disposition des services visées à l’article 1er ou date d’effet des réorganisations visées à l’article 2 du présent décret par périodes de 12 mois suivant la date d’effet.
II - Pour la détermination du montant des primes et indemnités annuelles brutes mentionné aux alinéas précédents sont exclues :
- Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
- Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
- Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu’elles ne sont pas liées à l’emploi occupé ;
- Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l’appréciation de la manière de servir ;
- L’indemnité de résidence ;
- Le supplément familial de traitement ;
- Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.
Article 4
L’indemnité compensatrice temporaire est annuelle. Par exception, elle peut faire l’objet d’un ou plusieurs acomptes. Au terme de chaque année civile, le montant définitif de l’indemnité compensatrice temporaire est déterminé en application de l’article 3. En cas de différence entre le montant définitif déterminé et la somme des acomptes versés, le solde est versé ou repris à l’agent concerné.
Elle est le cas échéant proratisée au temps de présence de l’agent l’année précédant son versement.
Article 5
Sur sa période d’application, l’indemnité compensatrice temporaire des routes est exclusive de toutes autres primes ou indemnités de même nature, notamment celle instituée par le décret du 19 mai 2014 susvisé. Elle est cumulable avec la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.
Article 6
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.